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Les honoraires

La profession d’avocat est une profession réglementée, dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont strictement définies par la Loi du 31 décembre 1971 et le Décret du 27 novembre 1991.

En ce qui concerne les honoraires, l’Article 10 de la Loi du 31 décembre 1971 prévoit que :

« La tarification de la postulation et des actes de procédures est régie par les dispositions sur la procédure civile.
Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’acte juridique sous seing privé, de plaidoirie, sont fixés en accord avec le client.
A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires, qui ne serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite.
Est licite, la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. »

 

Les honoraires d’un avocat sont fonction du service rendu, lequel dépend du travail effectué tant en qualité, qu’en quantité, et du résultat obtenu, mais également de la mobilisation des moyens de son cabinet.

Les modalités de calcul d’honoraires

 

L’avocat est un professionnel libéral. Il ne peut percevoir d’autres revenus que les honoraires qui lui sont versés par ses clients.

Les honoraires sont libres et sont fixés d’un commun accord entre l’avocat et son client.

Les honoraires sont déterminés en fonction de la notoriété de l’avocat, de son expérience et de sa spécialisation, de la nature et la complexité de l’affaire, de l’importance du travail de recherche et de synthèse, du résultat obtenu et les services rendus, du coût de fonctionnement du cabinet, de l’importance du litige, de la rapidité de l’intervention et de la situation économique du client.

Le client ne doit pas oublier que l’avocat tient compte, dans la fixation de ses honoraires, de l’ensemble de ses frais de fonctionnement, tels que le cout des locaux, de secrétariat et de personnels, les charges sociales, les frais liés à la bureautique…, qui représentent plus de 50 % de l’honoraire facturé.

Les informations préalables

 

L’avocat est tenu d’informer préalablement son client des conditions de fixation de sa rémunération et des modalités de détermination de ses honoraires.

Il doit l’informer de la possibilité de prétendre à bénéficier de l’Aide Juridictionnelle et doit l’inviter à saisir sa Compagnie d’Assurance, s’il bénéficie d’une Garantie au titre de la Protection Juridique.

L’avocat peut solliciter des provisions, dès l’ouverture du dossier et à tout moment de la vie du dossier.

Les différentes formes de calcul de l’honoraire

L’honoraire en fonction du temps passé :

L’avocat peut appliquer un tarif horaire dont le taux peut varier au sein d’un même cabinet en fonction des affaires traitées et en fonction de la diligence accomplie.

L’honoraire au forfait :

L’avocat et son client conviennent d’un honoraire fixe et définitif. Les diligences couvertes par cet honoraire doivent être précisément indiquées.

L’honoraire et le résultat :

L’avocat peut convenir avec son client de la fixation d’un honoraire complémentaire de résultat lequel doit être expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l’avocat et son client. Ladite convention doit également prévoir un honoraire principal de diligences.

L’abonnement :

Il s’agit d’une somme forfaitaire mensuelle perçut régulièrement par l’avocat et ouvrant droit à des prestations régulières mais assujetties à une convention préalable.

La convention des honoraires

 

Article 10 Loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la Loi du 6 août 2015, impose désormais la rédaction d’une Convention d’Honoraires entre l’avocat et son client :

« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l’un des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d’un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d’un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L’avocat agissant en qualité de mandataire de l’une des parties intéressées à la conclusion d’un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client. Par dérogation aux dispositions de l’avant-dernier alinéa, les fédérations sportives délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des avocats, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport ».

 

La convention d’honoraires doit préciser :

  • La méthode retenue,
  • Les diligences couvertes,
  • Les modalités de règlement.

 

Elle doit rappeler :

  • les frais de postulation ou d’assistance par un confrère désigné localement,
  • qu’en cas de contestation des honoraires le litige est soumis au Bâtonnier de l’Ordre.

Après la conclusion du contrat, l’avocat doit élaborer une facture.

La facture d’honoraire

 

La facture doit mentionner :

  • La date et le numéro d’ordre,
  • La désignation de l’avocat,
  • La désignation du client,
  • Le détail de la facturation,
  • La quantité et la dénomination des services rendus,
  • Le prix unitaires hors taxe des services,
  • Le taux de TVA applicable.

 

Un compte détaillé est prévu avant le règlement définitif, il prévoit :

  • les émoluments,
  • les sommes précédemment reçues à titre de provision.

En cas de litige

L’avocat doit informer son client des voies de recours.
En cas de contestation, le plaignant doit adresser un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception au Bâtonnier de l’Ordre des Avocats dont dépend l’avocat mis en cause.
Le Bâtonnier rendra une décision dans les trois mois suivant sa saisine après avoir recueilli les observations de tûtes les parties.
En cas de désaccord avec la décision prise par le Bâtonnier, le client pourra saisir le Premier Président de la Cour d’Appel du lieu de son domicile, sous le délai d’un mois, conformément aux dispositions de l’Article 176 du Décret du 27 novembre 1991.